50. Le titulaire de permis de complétion de puits doit respecter le programme de complétion de puits exigé selon l’article 49.
Il peut modifier ce programme de complétion en remettant au ministre, préalablement, un avenant certifié par l’ingénieur de forage responsable de l’exécution des travaux exposant la nature de cette modification ainsi que les raisons la justifiant.
D. 1539-88, a. 50; D. 1381-2009, a. 29.